C-26, r. 281.01 - Règlement sur certaines activités professionnelles exercées par les travailleurs sociaux qui peuvent être exercées par des personnes formées en criminologie

Texte complet
12. Dès que la dispense n’est plus requise, la personne formée en criminologie doit en aviser l’Ordre par écrit et se conformer à l’obligation de formation prévue par le présent règlement aux conditions déterminées par l’Ordre.
Avant de déterminer ces conditions, l’Ordre doit en aviser par écrit la personne et l’informer de son droit de lui présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours. L’Ordre détermine les conditions de formation dans un délai de 60 jours de la réception de l’avis l’informant que la dispense n’est plus requise.
D. 599-2013, a. 12.